L’assuré assisté
Dans le cas où l’assuré est victime d’un accident de la route et qu’un passant ou un autre automobiliste se blesse en voulant lui porter secours, les tribunaux peuvent condamner l’accidenté à réparer les dommages subis par la personne venue lui porter assistance (une convention d’assistance s’étant formée).
Or, ne s’agissant pas de dommages causés par le véhicule, la garantie du contrat automobile ne jouera pas, d’où l’utilité d’une garantie complémentaire couvrant la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages corporels causés à la personne venue lui porter assistance …
Normalement, la garantie du contrat est suspendue le lendemain à zéro heure de la vente du véhicule, et remise en vigueur ensuite, le cas échéant, sur le nouveau véhicule uniquement.
Cependant, le vendeur (même occasionnel) d’une voiture présentant des vices cachés (rupture de direction, freins défectueux, etc.), peut être tenu responsable des dommages causés à l’acheteur et aux tiers, en cas d’accident dû à des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil).
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la …
Cette garantie a pour but d‘éviter à l’assuré la souscription d’un contrat temporaire pour garantir son ancien véhicule lorsqu’il en a acheté un nouveau avant d’avoir vendu l’ancien.
L’assuré ayant transféré les effets du contrat sur le nouveau véhicule, la garantie RC sera maintenue sur l’ancien, pendant une période maximum de un mois en général, afin de garantir les accidents causés par l’assuré ou l’acquéreur éventuel, au cours des essais effectués en vue de l’achat.
L’AAC est un dispositif spécifique légal pour la conduite sur le territoire national. A l’issue d’une formation initiale dans une auto-école et la réussite à l’épreuve théorique (Code de la route), le futur candidat au permis de conduire poursuit son apprentissage de la conduite avec un accompagnateur.
Cette extension n’est possible qu’avec l’accord de l’assureur RC automobile.
Outre l’octroi obligatoire, par l’assureur, des extensions “catastrophes naturelles”,”catastrophes technologiques”, “attentats” et “tempêtes”, on relève trois séries de dispositions intéressant simultanément les différentes garanties possibles :
dommages tous accidents,
dommages collision,
incendie,
vol,
bris de glaces.
La définition du véhicule assuré
Il s’agit exclusivement de celui désigné aux dispositions particulières, compte tenu de précisions apportées dans les définitions du contrat. Ces précisions concernent notamment :
les remorques admises à l’assurance sans surprime, ni déclaration préalable : on limite le poids total à 500 ou 750 kg, selon les sociétés,
les accessoires : ceux livrés avec le véhicule et prévus …
La garantie des catastrophes naturelles liées à l’intensité anormale d’un agent naturel ou l’effondrement de terrains est couverte obligatoirement dès qu’une garantie de dommages au véhicule (vol, incendie, bris de glaces, …) est souscrite, depuis la loi du 13 juillet 1982 (article L125-1du Code des assurances).
Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à …
Le législateur est intervenu pour favoriser l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme ou d’atteinte à la Sûreté de l’État. (Loi du 9 septembre 1986 et du 27 janvier 2006).
La loi impose aux assureurs de dommages de garantir les dommages matériels résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats commis sur le territoire national.
Toute clause contraire est réputée non écrite. L’assureur automobile doit donc sa garantie dès lors qu’une garantie de dommages au véhicule (vol, incendie, bris de glaces, …) est souscrite (article L126-2 du Code des assurances).
Les contrats d’assurance de biens ne …
La garantie des tempêtes
L’article L122-7 du Code des assurances étend obligatoirement la garantie des contrats d’assurance de biens (incendie, vol, …), aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones à effet du 1er août 1990 sauf cas particuliers relevant des catastrophes naturelles.
Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans …
Le principe de la garantie
La loi du 30/07/2003 prévoit que les contrats d’assurance de dommages aux biens (incendie, dégât des eaux, vol, …) couvrent obligatoirement, moyennant une cotisation fixée par l’assureur, les dommages matériels résultant des catastrophes technologiques :
survenant dans des risques industriels (installations classées dangereuses),
dues au transport de matières dangereuses.
Les contrats concernés
Selon l’article L128-2du Code des assurances, la garantie est accordée dans les contrats de dommages :
aux biens à usage d’habitation,
aux biens placés dans des locaux à usage d’habitation,
aux véhicules terrestres à moteur,
Les contrats d’assurance souscrits par toute personne …
Cette garantie D.T.A. est souvent qualifiée de “tous risques”.
Elle couvre les dommages atteignant le véhicule et résultant :
soit du versement (tonneau, chute dans un ravin…),
soit d’un choc avec un corps fixe (mur, arbre…) ou mobile (voiture, animal, piéton).
On englobe, en général, les dommages causés par :
la tempête, la grêle, la neige et autres événements naturels (en l’absence de garantie spécifique)
les transports.
Les pneumatiques , sauf exception, ne sont couverts que si leur détérioration est l’accessoire de dégâts causés au véhicule.
