Accueil » Les victimes en RC automobile

La sauvegarde des droits des victimes en RC automobile

5 mars 2011 1 121 vus Aucun commentaire Imprimer l\'article Envoyer à un ami

On relève des dispositions importantes visant la sauvegarde des droits des victimes dans le Code des assurances. Elles sont inopposables aux victimes et à leurs ayants droit.

Les dispositions qui suivent ne concernent que la garantie RC obligatoire. Pour les autres garanties, notamment dommages au véhicule, elles s’appliquent pleinement (ivresse, déchéance, franchise) si elles sont prévues au contrat.

Cas particulier de l’ivresse et / ou de l’usage de stupéfiants

L’article L211-6du Code des assurances interdit à l’assureur de déchoir l’assuré de la garantie Responsabilité Civile obligatoire en cas de conduite en état d’ivresse et / ou de l’usage de stupéfiants. L’assureur doit sa garantie et ne peut se retourner en remboursement contre l’assuré.

Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Il pourra cependant résilier le contrat après sinistre (article A211-1-2du Code des assurances) pour alcool, stupéfiants, suspension d’au moins un mois ou annulation du permis de conduire dans le sinistre.

Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l’assureur, avant sa date d’expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis.
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur.
En cas de résiliation à l’échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l’assureur, le délai de préavis est fixé, pour l’assureur, à deux mois.

L’inopposabilité des franchises en assurance RC obligatoire

Cela concerne, par exemple, la franchise dite “conducteur novice” fréquemment prévue en garantie RC et variable selon les assureurs. Il peut encore s’agir de la franchise “conduite exclusive” prévue en contrepartie d’un tarif avantageux.

En pratique l’assureur demande le remboursement de la franchise à l’assuré, ou la déduit des indemnités qu’il lui doit.

L’inopposabilité des déchéances en assurance RC obligatoire

La loi laisse la possibilité à l’assureur de refuser sa garantie en raison de l’inexécution par l’assuré de ses obligations à la suite d’un sinistre.

La déchéance s’applique notamment lorsque l’assuré déclare volontairement, de manière mensongère, les circonstances du sinistre, ou ne respecte par le délai (généralement de cinq jours) de déclaration du sinistre à l’assureur. Cette dernière hypothèse ne peut faire l’objet d’une déchéance que si l’assureur prouve que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

Les clauses de déchéance doivent être bien sûr insérées aux Dispositions Générales, en caractères très apparents.

L’inopposabilité de la règle proportionnelle de primes

Cette règle vise la sanction d’une déclaration inexacte, ou d’une absence de déclaration, d’une aggravation de risque, constatée après sinistre, et sans que la mauvaise foi du souscripteur soit établie par l’assureur. Elle est prévue par l’article L113-9 du Code des assurances.

L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Par exemple un client déclare un usage “promenades-trajets” alors qu’il utilise son véhicule parfois pour des besoins professionnels. Imaginons que la cotisation nette payée soit de 460 € et celle due de 610 € . L’assureur ne devrait payer que 75 % des dommages (460 € /610 € ). Il va en fait indemniser intégralement les victimes et réclamer ensuite à l’assuré le “trop-payé” soit ici 25 % des dommages (100 - 75).

L’inopposabilité des exclusions des articles R 211-10 et R 211-11 du Code des assurances

Ce sont les exclusions (déjà vues) prévues par clause au contrat et autorisées par le Code des Assurances aux articles R211-10 et R211-11:

Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garanties dans les cas suivants:
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats , en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
L’exclusion prévue au 1° de l’alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées.

Sont valables, sans que la personne assujettie à l’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré:1° du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre;
2°(abrogé)
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il transporte des matières inflammables , explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur;
4° Du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses , compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.

  • âge ou permis du conducteur,
  • conditions de sécurité pour le transport des personnes,
  • le risque atomique,
  • transport de matières dangereuses,
  • courses, compétition.
Mon vote : 1/5Mon vote : 2/5Mon vote : 3/5Mon vote : 4/5Mon vote : 5/5 (Pas encore de vote)
Loading ... Loading ...

Laissez votre message !

Rédigez votre message ci-dessous ou créez un rétrolien depuis votre propre site web. Vous pouvez aussi suivre les réponses via le flux RSS.