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Les exclusions absolues dans la RC automobile

5 mars 2011 510 vus Aucun commentaire Imprimer l\'article Envoyer à un ami
  • Les dommages causés intentionnellement par l’assuré (article L113-1du Code des assurances ).

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

et les dommages causés par les personnes dont l’assuré est responsable demeurent garantis, quelle que soit la gravité de la faute (article L121-2du Code des Assurances)

L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

  • Les condamnations pénales (amendes notamment)
  • Le risque nucléaire

Demeurent exclus les dommages, ainsi que l’aggravation de ceux-ci, causés par des armes ou engins explosifs nucléaires, ou par les combustibles, produits ou déchets radioactifs, ou par toute autre source de rayonnement ionisant, destinés à être utilisés hors d’une installation nucléaire, dès lors que ces sources ont provoqué ou aggravé le sinistre (article R211-8du Code des assurances) Voir plus bas.

Sont couverts par la garantie obligatoire les dommages causés par le transport de petites sources de rayonnement ionisant.

  • Les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre (article R211-8du Code des assurances) Voir en plus bas.
  • Les dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf la détérioration des vêtement des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel selon l’article R211-8 du Code des assurances. Ces risques peuvent être couverts par la branche “transports”.

Article R211-8 du cade des Assurances
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis:
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
b) et c) (abrogés).
d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident du travail . Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
2° (abrogé)
3° Des dommages ou de l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre ;
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis:
Par la personne conduisant le véhicule ;
b) et c) (abrogés).
d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident du travail .
Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
2° (abrogé)
3° Des dommages ou de l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre ;
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel.

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