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Les exclusions inopposables à la victime dans la RC automobile

5 mars 2011 592 vus Aucun commentaire Imprimer l\'article Envoyer à un ami

Elles sont prévues aux articles R211-10

Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L 211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garanties dans les cas suivants:
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats , en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
L’exclusion prévue au 1° de l’alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées.

et R211-11du Code des assurances :

Sont valables, sans que la personne assujettie à l’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré:1° du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre;
2°(abrogé)
3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il transporte des matières inflammables , explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur;
4° Du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses , compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.

  1. Défaut ou non-validité du permis de conduire, du conducteur au moment du sinistre,
  2. Inobservation des conditions suffisantes de sécurité fixées par arrêté pour le transport de passagers,
  3. Transport de sources de rayonnement ionisant ayant provoqué ou aggravé le sinistre,
  4. Transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes.
    Le Code des assurances prévoit une tolérance pour le transport d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, y compris approvisionnement du carburant liquide ou gazeux nécessaire au véhicule. Cette tolérance est fixée à 500 kilogrammes ou 600 litres.
  5. Dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions, ou leurs essais (il s’agit d’une obligation d’assurance spécifique).

Les cinq exclusions précédentes sont inopposables aux victimes. Cela signifie que l’assureur est tenu de les indemniser malgré l’exclusion qui doit figurer au contrat. Il pourra ensuite se retourner contre l’assuré pour obtenir le remboursement des sommes versées.

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