Les personnes exclues du bénéfice de la RC automobile
Selon les dispositions des articles L211-1
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
et R211-8,
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis:
a) Par la personne conduisant le véhicule ;
b) et c) (abrogés).
d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident du travail . Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
2° (abrogé)
3° Des dommages ou de l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre ;
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis:
Par la personne conduisant le véhicule ;
b) et c) (abrogés).
d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident du travail .
Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
2° (abrogé)
3° Des dommages ou de l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre ;
5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel.
sont formellement exclus les dommages subis par :
- le conducteur,
Le conducteur est exclu au titre de l’assurance RC du véhicule qu’il conduit, quelle que soit sa responsabilité. S’il n’est pas responsable c’est l’assureur du véhicule adverse qui peut être amené à l’indemniser.
- la personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident du travail .
En ce qui concerne les salariés victimes d’un accident du travail consistant en un accident de la circulation causé par l’employeur ou un copréposé, l’article R211-8 du Code des assurances (Voir ci dessus), suite à une loi du 27 janvier 1993 apporte, une importante atténuation à l’exclusion :
- d’une part les salariés peuvent réclamer à l’employeur une indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité sociale,
- d’autre part les caisses de Sécurité sociale sont autorisées à exercer un recours contre l’employeur.
Il s’agit d’une des exceptions à l’immunité de l’employeur.
- le voleur ou les complices du voleur.










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